TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210331_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 2 février 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les article 3 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Gouache, représentant Mme C, épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante camerounaise née le 19 février 1980, est entrée régulièrement en France le 6 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " qui lui a été refusée par un arrêté du 6 février 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire. Par suite, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C épouse D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en France depuis 2018 avec son époux et leurs enfants mineurs, que ces derniers, nés en 2010, 2013 et 2017, y sont scolarisés depuis cette date, et que la famille est particulièrement bien intégrée dans la vie locale et scolaire, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations établies par des enseignants des enfants, ainsi que par des relations du couple au sein notamment d'associations pour lesquelles la requérante fait du bénévolat. Par ailleurs, le plus jeune enfant, A, souffre d'épilepsie généralisée et de troubles du développement, et est pris en charge à ce titre, médicalement et scolairement, en qualité d'enfant reconnu handicapé. La requérante justifie, notamment par un certificat médical établi le 30 septembre 2022 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Nantes, que l'épilepsie de Killian nécessite un traitement par Urbanyl. Or la liste des médicaments essentiels au Cameroun produite au dossier ne comporte pas l'Urbanyl. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Killian pourrait bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié à son état de santé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans les conditions particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, et particulièrement à celui du plus jeune d'entre eux, et méconnaît ainsi le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B C épouse D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats Saint Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2210331_20231004
Données disponibles
- Texte intégral