TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210335_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022 Mme A B, agissant pour le compte de l'enfant Fayadhudine Miliza, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française aux Comores refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle et son époux ont des moyens suffisants pour accueillir l'enfant Fayadhudine Miliza ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un jugement plaçant l'enfant sous sa tutelle a été prononcé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision de la commission se justifiait également par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse a été déposée pour l'enfant Fayadhudine Miliza, née le 4 juin 2014, de nationalité comorienne. Par sa requête, Mme B, ressortissante française née en 1982, résidant en France, agissant pour le compte de l'enfant Fayadhudine Miliza, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française aux Comores refusant de lui délivrer ce visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours contre la décision refusant la délivrance d'un visa à l'enfant Fayadhudine au motif que Mme B et son époux, qui souhaitent accueillir l'enfant en France, ne justifient pas de moyens financiers et matériels suffisants pour ce faire et que Mme B ne justifie pas de sa contribution à l'entretien ou l'éducation de l'enfant Fayadhudine depuis le prononcé du jugement du 2 janvier 2019 la désignant comme tutrice de l'enfant. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision d'une juridiction comorienne du 2 janvier 2019, l'enfant Fayadhudine Miliza a été placée sous la tutelle de Mme A B, ressortissante française résidant en France. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B et son époux, M. C, ont déclaré un revenu fiscal de référence d'environ 44 000 euros au titre de l'année 2020 pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants mineurs ou handicapés. Il ressort par ailleurs des écritures du ministre de l'intérieur que Mme B a déclaré occuper avec sa famille un logement de 65 mètres carré. Les conditions d'accueil de l'enfant par sa tutrice et l'époux de celle-ci n'apparaissant pas contraires à son intérêt, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en opposant l'insuffisance des moyens financiers et matériels de Mme B et son époux, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Dans ses écritures en défense, le ministre indique qu'en opposant l'absence de preuve de la contribution de Mme B à l'entretien et à l'éducation de l'enfant entre la date du jugement de placement de l'enfant sous sa tutelle et la date de dépôt de la première demande de visa, la commission s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Toutefois, eu égard au jugement de tutelle confiant à Mme B la responsabilité de l'enfant Fayadhudine et aux conditions matérielles d'accueil satisfaisantes offertes à l'enfant, la requérante est bien fondée à soutenir que ce motif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 1er juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Fayadhudine Miliza le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Fayadhudine Miliza le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2210335_20230616
Données disponibles
- Texte intégral