TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210336_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Keita, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 octobre 2022 lui refusant d'une part, l'entrée sur le territoire français et la plaçant, d'autre part, en zone d'attente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant de la condition d'urgence : - son placement en zone d'attente la prive de la liberté d'aller-et-venir et elle est soumise à un régime de contrainte absolu au détriment de sa vie privée et familiale. * S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'étant de nationalité française, elle n'est pas soumise à la production d'un visa et que la fiche de recherche qui lui est opposée, ne saurait suffire à l'empêcher d'entrer en France et encore moins d'être placée en zone d'attente ; - elle ignore le motif pour lequel une décision de retrait de son passeport et de sa carte nationale d'identité a été prise alors qu'elle n'a pas, de plus, bénéficié d'un recours administratif effectif pour contester cette décision de retrait ; - sa nationalité française ne saurait être remise en cause du fait, de sa naissance en France en 1958 et du droit du sol qui lui est attaché, - l'administration commet un excès de pouvoir en décidant un réacheminement vers l'Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision de placement en zone d'attente est irrecevable dès lors qu'elle est présentée devant un juge incompétent pour en connaître puisque le juge judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée ; - aucun moyen de la requête n'est fondé pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée en France, les conditions relatives à l'urgence et aux moyens propres à créer un doute sérieux n'étant pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2210403 par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience : - le rapport de M. L'hirondel, juge des référés, qui informe en outre les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision portant placement en zone d'attente dès lors que cette décision a produit tous ses effets. - Les observations de Me Keita, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a, en outre, soutenu que : * décider d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête portant sur la décision de placement en zone d'attente serait disproportionné compte tenu des enjeux et de la date à laquelle elle a été introduite ; * elle est née en France en 1958 et y a étudié jusqu'à l'âge de 17 ans avant de repartir avec ses parents en Algérie où elle s'est mariée ; elle est retournée en France, dans les années 2013-2014, où elle réside désormais ; elle a obtenu un certificat de nationalité française puis en 2015 et 2016, une carte nationale d'identité et une passeport français ; ce n'est qu'à son retour en France, après avoir fait un voyage en Algérie pour visiter sa famille, qu'elle a appris qu'il existait une fiche de signalement émise à son encontre ; * l'administration n'établit pas le fondement légal autorisant que les documents d'identité français qui lui ont été délivrés lui soient retirés ; * le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, afin de pouvoir contester la décision de retrait de ses papiers d'identité, a été méconnu ; * à supposer même qu'elle n'ait pas la nationalité française, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de la présence en France de membres de sa famille. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 30, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des pièces présentées par Mme A ont été enregistrées le 28 octobre 2022 à 13 h 17. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, née le 27 septembre 1958 à Roubaix, est arrivée le 21 octobre 2022 à l'aéroport de Paris-Orly par un vol en provenance de Constantine (Algérie). Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières d'Orly a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " 3. La décision contestée décidant le placement de la requérante en zone d'attente ayant été prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à suspendre son exécution, alors même que ce placement a ensuite été prolongé par une décision du juge judiciaire prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée en France : 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision notifiée le 14 septembre 2014 par les services du consulat général de France à Alger, le greffier en chef du tribunal d'instance de Roubaix a refusé de délivrer à Mme A un certificat de nationalité française. Le recours gracieux exercé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par le ministre de la justice le 14 janvier 2015. La délivrance d'un certificat de nationalité française a été, de nouveau, refusé à l'intéressée par un jugement du tribunal d'instance de Rouen du 27 décembre 2017. Si Mme A s'était vu délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français, la préfète de Seine-Maritime l'a, alors, invitée à restituer ces documents par un courrier du 26 janvier 2018 qui, selon l'accusé de réception de ce courrier et le procès-verbal de carence, doit être réputé lui avoir été notifié le 2 février 2018. Pour refuser à Mme A le droit d'entrer en France, le directeur de la police aux frontières d'Orly s'est fondé, dans la décision contestée, sur le motif tiré de ce que l'intéressée, de nationalité algérienne, n'est pas détentrice d'un visa ou d'un permis de séjour valable. 6. Mme A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure pour méconnaître le principe de recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et porte atteinte à sa liberté d'aller-et-venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Elle allègue également que l'administration commet un excès de pouvoir en décidant son réacheminement vers l'Algérie et qu'en tout état de cause, si elle devait être regardée comme de nationalité algérienne, elle serait fondée à déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y lieu, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus d'entrée en France. En ce qui concerne la décision portant placement en zone d'attente : 7. La décision contestée de placement en zone d'attente a été prise pour une durée de quatre jours avec une prise d'effet, au 21 octobre 2022 à 18 h 55. Il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance, cette décision a produit tous ses effets. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant placement en zone d'attente. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2210336_20221028
Données disponibles
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