TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210338_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 23 août 2022 M. B F et Mme A D, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, sur délégation du recteur d'académie, a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 9 juin 2022 refusant l'inscription à titre dérogatoire de leur enfant, E F, pour l'année scolaire 2022-2023, dans le collège J-F. Kennedy à Allonnes (Sarthe), situé en dehors de leur secteur ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à l'inscription de leur fils à titre dérogatoire et provisoire au collège J-F. Kennedy à Allonnes pour l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée par la décision litigieuse à la situation de leur enfant qui souffre de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et se trouve privé du bénéfice de la section d'excellence sportive en natation proposée par l'établissement J-F. Kennedy à Allonnes, dès septembre 2022, alors que le médecin de l'enfant certifie que les difficultés médicales rencontrées par le jeune E pourront être substantiellement résorbées dans le cadre du projet scolaire spécifique demandé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation, en tant qu'elle ne mentionne aucune considération de droit et de fait ; * elle est entachée d'une erreur de fait, le motif tiré de capacités d'accueil limitées de l'établissement précité n'étant pas fondé ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe n'a pas fait application des motifs prioritaires de dérogation à la carte scolaire en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, alors que trois affectations dérogatoires ont été attribuées, au titre d'un critère de dérogation de rang 6 sur une échelle de 1 à 9, les enfants souffrant C relevant de la scolarisation des enfants handicapés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'enfant E F, dont les requérants n'établissent pas que la natation serait médicalement prescrite et indispensable à la préservation de l'état de santé, ne sera pas privé de scolarisation pour l'année scolaire 2022/2023, ni empêché de continuer à pratiquer la natation en dehors du temps scolaire ; - aucun des moyens soulevés par M. F et Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2210346, par laquelle M. F et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, représentant M. F et Mme D ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D sont les parents de E F, atteint d'un trouble aigu de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ils ont sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe que leur enfant soit inscrit, pour l'année scolaire 2022-2023, au sein de l'établissement J-F. Kennedy à Allonnes (Sarthe), situé en dehors de leur secteur, qui propose une section d'excellence sportive en natation. Par leur requête, M. F et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, sur délégation du recteur d'académie, a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 9 juin 2022 refusant l'inscription à titre dérogatoire de leur enfant dans l'établissement J-F. Kennedy à Allonnes pour l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. F et Mme D font valoir que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à la situation de leur enfant E, qui souffre de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, en ce qu'elle le prive du bénéfice de la section d'excellence sportive en natation proposée par l'établissement J-F. Kennedy à Allonnes. Ils n'établissent toutefois pas le caractère impérieux et urgent d'une telle inscription en produisant un courrier du médecin de l'enfant qui se borne à affirmer que la pratique de la natation trois fois par semaine a contribué au bon développement de ce dernier, dont la pratique sportive s'est développée en grandissant. Par suite, et alors qu'il est constant que l'enfant E F pourra être inscrit dans un établissement scolaire de son secteur pour l'année 2022/2023 et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé pourra poursuivre la pratique de la natation dans un cadre extra-scolaire, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. F et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. G Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210338_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA