TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2210339_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gautriaud, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour elle est exposée à une mesure d'éloignement et ne peut travailler, et est ainsi maintenue dans une situation d'extrême précarité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture lui a délivré une attestation de dépôt, qui ne vaut pas preuve de la régularité de son séjour et que la délivrance du récépissé permettra de mettre fin à la précarité de sa situation et aux pratiques irrégulières de la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa étudiant, a présenté le 2 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 mars 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine A l'issue du dépôt de son dossier de demande, l'agent de la préfecture lui a remis une attestation de dépôt, laquelle, toutefois, ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Depuis cette date, et en dépit de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à Mme B de récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que le dossier de demande présenté par Mme B aurait été incomplet et n'invoque aucun autre motif de nature à justifier que l'intéressée soit placée depuis une durée anormalement longue sans titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 août 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2210339_20220805
Données disponibles
- Texte intégral