TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210339_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. C A et de tous occupants de son chef, du logement n°31 qu'il occupe sans droit ni titre situé au sein de la résidence des Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne-les-Bains (04000) ;
2°) d'ordonner l'expulsion de ces mêmes occupants avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Huda Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés ;
4°) d'autoriser les services de police national à notifier l'ordonnance par voie administrative.
Il soutient que :
- M. A a commis de nombreux manquements graves au règlement du lieu d'hébergement ;
- Il a qualité pour agir ;
- La demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ayant rejeté le recours de l'intéressé qui a été mis en demeure de quitter les lieux. L'intéressé ne dispose donc plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement dans lequel il séjourne, alors en outre que celui-ci adopte par ailleurs un comportement violent ;
- La mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité : le département des Alpes-de-Haute-Provence dispose de seulement 224 places en hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile et ne peuvent accueillir de nouveaux demandeurs.
La requête a été régulièrement communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 744-12-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ;
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M A, ressortissant de nationalité nigériane, a été définitivement débouté de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 octobre 2022, confirmant la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le 24 novembre 2022, a mis en demeure l'intéressé de quitter le logement qui lui a été notifié le 29 novembre 2022. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Il est dès lors constant que M. A occupe sans droit ni titre le logement mis à sa disposition au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence, géré par l'association Huda Adoma. En outre, l'évacuation de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard d'une part, au comportement agressif adopté par l'intéressé vis-vis de l'équipe Adoma et à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre M. A de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association Huda Adoma, situé 6 Chemin des Bonnette à Digne-les-Bains (04000).
5. En l'absence de départ volontaire de l'intéressé, il y a lieu d'autoriser le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à procéder à l'évacuation forcée de M. A du logement n°31 au sein de la résidence des Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne-les-Bains (04000, au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de 'intéressé, les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n°31 qu'il occupe sans droit ni titre du situé au sein de la résidence des Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne-les-Bains (04000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence la notifiera à M. C A par la voie administrative, dans les conditions prévues aux articles R. 611-4 et R. 751-4 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 4 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2210339_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel