TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210340_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, ressortissante camerounaise, elle est entrée en France en 2016 de manière régulière et a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier est arrivé à échéance le 23 septembre 2022, qu'elle en demandé le renouvellement et a reçu une confirmation de dépôt de cette demande qui n'a pas été prolongée , malgré de nombreuses relances, que ce silence a provoqué la suspension de son contrat de travail par l'entreprise qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée, que la condition d'urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et revêt un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau,, conclue au non-lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante valable jusqu'au 24 janvier 2023, et demande le rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Madame D A B, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1999 à Yaoundé, a bénéficié deux cartes de séjour en qualité d'étudiante dont la dernière est arrivée à échéance le 23 septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 4 septembre 2022 et il lui a été remis une confirmation de dépôt de sa demande, qui n'a pas permis la poursuite de son contrat de travail et n'a pas été renouvelée à son échéance normale de trois mois, malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne restées sans réponse. Elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2023. Il n'y a donc plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme à Madame A B, qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Madame A B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2210340_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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