TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210341_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en examinant la demande au regard de l'article 7b de l'accord franco-algérien alors que ce fondement n'avait pas été sollicité, le préfet a entaché sa décision d'une insuffisante motivation et, par conséquent, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Ferdi-Martin représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 février 1987 à Tizi Ouzou (Algérie) est entré en France le 8 juin 2014 muni d'un visa court séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors, si le requérant soutient qu'il n'a pas formulé sa demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet avait la faculté d'examiner d'office la demande de l'intéressé sur le fondement de ces stipulations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté en litige doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. B justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis sa date d'entrée le 8 juin 2014, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 février 2019. En outre, le requérant n'allègue aucun lien privé et familial en France et ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige sur la présence en Algérie de ses parents et de deux membres de sa fratrie. Si, par ailleurs, il justifie travailler depuis février 2017, dont deux mois en faisant usage d'une fausse carte nationale d'identité, en tant qu'échafaudeur pour trois entreprises différentes, cette intégration professionnelle ne présente pas de caractère ancien et stable à la date des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B, obligé de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2210341_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel