TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210342_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la commune de Champagne-sur-Seine, représentée par Me Vincent Corneloup, demande au juge des référés d'ordonner une mission d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l'établissement public Voies navigables de France, de la communauté de communes Moret Seine et Loing, du département de Seine-et-Marne et des sociétés GRDF et Enedis, aux fins de : - se rendre sur les lieux en convoquant au préalable l'ensemble des parties et les entendre en leurs explications respectives ; - se faire communiquer par toutes les parties présentes à l'expertise tous documents qu'il estime utiles ; - constater et décrire précisément l'état de la berge / des quais entre l'emplacement du début de l'accrochage jusqu'à la place Bernard de Villèle ; - déterminer l'origine et les causes des désordres constatés ; - fournir à tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quelles personnes ces désordres sont imputables et dans quelle proportion ; - se prononcer sur les travaux nécessaires, y compris sur toutes les mesures conservatoires nécessaires et appropriées pour éviter une aggravation des désordres et sur le coût de ce mode opératoire ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la commune de Champagne-sur-Seine et proposer une estimation financière ainsi qu'une répartition des parts de responsabilité ; - se prononcer sur les travaux nécessaires, y compris sur toutes les mesures conservatoires nécessaires et appropriées pour éviter une aggravation des désordres et sur le coût de ce mode opératoire ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la commune de Champagne-sur-Seine et proposer une estimation financière ainsi qu'une répartition des parts de responsabilité. Elle soutient que : - l'endommagement du dispositif de clapets d'écluse et la réalisation de travaux par l'établissement public Voies navigables de France ont généré la baisse du niveau du fleuve Seine et la réduction de la pression exercée latéralement, qui ont conduit à l'effondrement de parties de berges et de quais et la fermeture corrélative de la voie écologique dénommée EuroVéloroute 3 ; - la mesure sollicitée est utile, dans la perspective d'une éventuelle action en réparation du préjudice causé, en raison de l'effondrement de pans entiers de quais longeant la Seine et de l'absence de réponse ou de mesure prise par l'établissement public Voies navigables de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Olivier Caron, conclut : 1° à ce qui lui soit donné acte de ce qu'il s'associe à la mesure d'expertise sollicitée ; 2° à ce que la mission de l'expert soit limitée aux seules berges du versant sud de la Seine et aux causes de toute nature et de toute provenance des dégradations, en ce y compris le trafic fluvial, l'usage des berges par les usagers ainsi que les éventuels défauts d'entretien des berges par le propriétaire de celles-ci ; 3° à ce qu'il soit prescrit à l'expert : - de se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant, prendre connaissance de tous éléments utiles à sa compréhension des faits de la cause ; - d'obtenir la remise de tous documents lui permettant d'exécuter sa mission ; - de constater et décrire précisément les dégradations affectant les berges situées sur le versant sud des bords de Seine entre le début de l'accrochage et jusqu'à la place Bernard de Villèle à Champagne-sur-Seine ; - de faire contrôler l'évolution des dégradations par la mise en œuvre de tout dispositif technique ou moyen propre à cette fin ; - de fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si les dégradations des berges résultent des conditions d'utilisation du domaine public fluvial, en particulier le volume et l'intensité du trafic fluvial, des conditions d'utilisation du domaine public routier affecté à l'EuroVéloroute 3 ou de tout autre équipement ouvert à la circulation publique, ou d'un défaut d'entretien des ouvrages concernés par le(s) propriétaire(s) de ces derniers ; - de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités encourues par les parties, et notamment si elles sont dues à une mauvaise utilisation du domaine public fluvial, à un défaut d'entretien des ouvrages ou à d'autres raisons et, en cas de concours de circonstances, de déterminer leur imputabilité respective et dans quelles proportions ; - d'évaluer le montant des préjudices subis par la commune ci-dessus ainsi que les conséquences financières qui en résultent pour l'établissement public VNF au regard de l'indisponibilité des ouvrages grevés de la servitude de halage compte tenu de sa mission de surveillance de la navigation fluviale ; - de rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de l'établissement public Voies navigables de France, Grdf et Enedis, au département de Seine-et-Marne, à la communauté de communes Moret Seine et Loing, ainsi qu'à la commune de Champagne-sur-Seine. Il fait valoir que : - il s'associe à la mesure de référé-expertise sollicitée, sans que cela puisse valoir reconnaissance de responsabilité de sa part ; - il entend néanmoins formuler les protestations et réserves d'usage sur cette mesure et demande que l'étendue et le contenu de la mission d'expertise soient circonscrits ; - il sollicite à titre conservatoire la mise en cause de la société MMA IARD Assurances mutuelles en qualité d'assureur de l'établissement public Voies navigables de France. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement des Livres V et VI du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La commune de Champagne-sur-Seine sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et notamment dans la perspective d'une éventuelle action en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'effondrement de parties de berges et de quais et de la fermeture corrélative de la voie écologique dénommée EuroVéloroute 3, résultant, selon elle, de la baisse du niveau de la Seine et de la réduction de la pression sur les berges à la suite de la détérioration du dispositif de clapets d'écluse et de la réalisation de travaux par l'établissement public Voies navigables de France. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Champagne-sur-Seine n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes des dommages et autres désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1° de convoquer les personnes mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 4° d'obtenir la remise de tous documents lui permettant d'exécuter sa mission ; 5° de constater et décrire précisément les dégradations affectant les berges situées sur le versant sud des bords de Seine entre l'emplacement du début de l'accrochage et jusqu'à la place Bernard de Villèle à Champagne-sur-Seine ; 6° de déterminer l'origine et les causes des désordres constatés ; 7° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° d'évaluer le montant des préjudices subis par la commune ci-dessus ; 9° de formuler toutes observations utiles ; 10° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Champagne-sur-Seine, de l'établissement public Voies navigables de France, de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la communauté de communes Moret Seine et Loing, du département de Seine-et-Marne et des sociétés GRDF et Enedis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les personnes mentionnées à l'article 2. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Champagne-sur-Seine, à l'établissement public Voies navigables de France, à son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la communauté de communes Moret Seine et Loing, au département de Seine-et-Marne, à la société GRDF, à la société Enedis et à M. B C, expert. Le juge des référés B. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210342_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel