TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210343_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain ont été violés ; - la décision contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - un vice de procédure a été commis dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de dix ans de présence en France. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du pays à destination duquel elle sera éloignée : - la décision doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Partouche-Kohana représentant la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 15 février 1971 à Aklim (Maroc), a déclaré être entrée en France le 21 août 2010. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. En premier lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus. En fait, il rappelle la date d'entrée alléguée en France de la requérante, le 21 août 2010, la circonstance que Mme A est célibataire, sans charge de famille et qu'elle bénéficie d'attaches au Maroc où réside son père, la promesse d'embauche produite et le défaut de contrat de travail visé et de certificat médical obligatoire, l'absence de preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, au regard notamment des années 2014, 2016 à 2018 et 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En l'espèce, Mme A ne produit aucune pièce au titre des années 2012 et 2015. Ainsi, elle ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour qui précise que les preuves d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans sont insuffisantes, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée en 2010. Elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie, par la seule production de relevés bancaires mentionnant des versements, d'aucune insertion professionnelle ou sociale. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et bénéficie de forts liens dans son pays d'origine où réside son père. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le refus de séjour violerait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, la situation privée et familiale de la requérante telle que précédemment décrite ne constitue pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a examiné la vie privée et familiale de l'intéressée. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contreviendrait à l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux. Par suite, Mme A ne peut exciper de l'illégalité, d'une part, de cette première décision à l'encontre des autres décisions en litige, d'autre part, de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2210343_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel