TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210344_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nanterre, représenté par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté dans son ensemble n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français, dont il participe à l'entretien et à l'éducation ; - la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à la stabilité et à la cohésion de sa famille : - la décision interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, fait valoir son irrecevabilité en raison de sa tardiveté, et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n°2018/709 QPC du Conseil constitutionnel du 1er juin 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1988, est entré sur le territoire français durant l'année 2016 selon ses déclarations et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis. M. B a été placé en garde à vue le 15 juillet 2022 pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 15 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " L'article L. 614-15 de ce code dispose : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. " Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative que si, au moment de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger est détenu, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié par voie administrative le 15 juillet 2022 à 17h35. La notification a été lue par l'agent notifiant qui a signé le document ainsi que l'interprète. La notification comportait la mention des voies et délais de recours contentieux. Si M. B allègue avoir été dans l'impossibilité de contester la décision dans le délai de quarante-huit heures, il ne fait pas état de tentatives vaines en vue d'obtenir, postérieurement à cette notification, l'assistance du conseil prévu à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B allègue également avoir obtenu la décision par l'intermédiaire de son conseil, à la suite d'une demande adressée au procureur de la République, sans toutefois l'établir par aucune pièce. Dès, lors, en enregistrant sa requête le 20 juillet 2022 à 8h15, M. B ne s'est pas conformé aux dispositions précitées et sa requête doit être considérée comme tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable, et que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22103442
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210344_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel