TA44OQTF 6 semaines - M. KACZINSKIOQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
TA44 · OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210345_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme D G, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué reste à établir ; - l'arrêté attaqué est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué reste à établir ; - l'arrêté attaqué est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. III. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. H A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner son droit au séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué reste à établir ; - l'arrêté attaqué est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé aux requérants par décisions du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. Les demandes d'asile de Mme D G, ressortissante géorgienne née le5 novembre 1960, de M. C F, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1963 et de leur fils, M. H A, ressortissant géorgien né le 8 janvier 1987, entrés irrégulièrement en France les 22 et 23 juin 2021, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 octobre 2021, confirmées par trois ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 17 février 2022. Mme G, M. F et M. A demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, à qui la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés en cause sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité des refus d'enregistrement de leurs demandes de délivrance de titres de séjour pour raisons médicales prises à leur encontre le 28 février 2022. Ils font valoir que s'ils n'ont pas introduit de telles demandes dans le délai de 3 mois suivant le dépôt de leurs demandes d'asile, ils peuvent se prévaloir de circonstances nouvelles, de nature à rouvrir le droit de présenter une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois si dans la requête en annulation de la décision du 28 février 2022 relative à Mme G, produite à l'appui des présentes requêtes, les intéressés évoquent des problèmes de santé et produisent des pièces de nature médicale, il n'est pas même précisé quel élément nouveau serait de nature à justifier la présentation de demandes de titres de séjour au-delà du délai de 3 mois prévu par les textes applicables. Par ailleurs, le préfet produit les justificatifs relatifs à l'information des intéressés quant au délai dont ils disposaient pour présenter une demande de titre de séjour. Ces pièces ne sont pas discutées par les requérants. Ainsi, leur information quant au délai de trois mois doit être regardée comme ayant été assurée. Enfin, les moyens de légalité externe, s'ils s'avéraient fondés, ce qui reste à démontrer, n'auraient pas pour conséquence nécessaire la délivrance aux intéressés de récépissés valant autorisation provisoire de séjour, propres à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Au surplus, le juge des référés, saisi de requêtes à fin de suspension des décisions du 28 février 2022 a considéré, par ordonnances du 24 août 2022, qu'aucun des moyens des requérants, qui étaient les mêmes que ceux auxquels renvoient dans la présente instance Mme G, M. F et M. A, n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Au demeurant, dans sa requête, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2209391, Mme G, et qui apparaît être la seule requête présentée par les membres de la famille à l'encontre des décisions du 28 février 2022, la requérante reconnaît que sa demande de titre de séjour présentée à raison des problèmes de santé de son fils majeur, ne pouvait recevoir une réponse favorable. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité des décisions du 28 février 2022 est mal fondé et doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, pour démontrer que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les requérants se bornent, en substance, à faire valoir les problèmes de santé de M. A. Toutefois, il n'est nullement établi que M. A ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays. 6. En quatrième lieu Mme G, M. F et M. A soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ce moyen, ils se bornent à affirmer qu'il y a pour eux un risque en cas de retour en Géorgie, mais sans juger utile de même préciser la nature et l'origine du risque allégué. Dans ces circonstances, la réalité des risques invoqués ne saurait être regardée comme établie. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme G, M. F et M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G, M. F et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. C F, à M. I A au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2210345-2210347-2210348
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210345_20230106
Données disponibles
- Texte intégral