TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210346_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remettre aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement énoncé au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante, ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement communautaire n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Tantin, qui substitue Me Gilbert, et qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remettre aux autorités italiennes, et la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée, qui mentionne que Mme B est célibataire et sans enfant, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors la requérante est la mère d'un bébé né le 19 octobre 2022, et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait l'ignorer à la date d'édiction de l'arrêté en litige. 5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue proposer un hébergement par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 29 novembre 2022, en raison de son état de vulnérabilité, motivé par la naissance d'une petite fille le 19 octobre 2022. Au regard de l'âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, ainsi que de la prise en charge dont la requérante et sa fille font l'objet par une structure d'hébergement, Mme B est fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires qui justifient que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme B, laquelle a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : les arrêtés du 8 décembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée Signé S. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2210346
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TA1314 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2210346_20221214