TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210348_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de cette interdiction et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Teysseyré pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète, les délais de recours n'ont pas commencé à courir et la requête est recevable, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est abandonné, que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 611-3, 5° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'épouse de l'intéressé est une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants français, que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier, que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'il aura des difficultés pour revenir en France, - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libyen, né le 1er janvier 1974, serait entré en France au cours de l'année 2009, selon ses déclarations. Le 9 février 2020, M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. A sortant de détention, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 28 novembre 2022, un nouvel arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. A n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 611-3 du même code prévoit que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 8. Si M. A soutient qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants français, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, lesquelles ne sont pas non plus corroborées par les pièces du dossier. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2009, qu'il est marié avec une ressortissante française et a trois filles de nationalité française, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir la réalité de ses allégations et de l'existence de ses attaches familiales en France. Il ressort au contraire des pièces du dossier que, lors d'une audition par les services de police le 8 février 2020, l'intéressé a indiqué s'être marié en Belgique où résidaient son épouse et ses quatre enfants. M. A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. A à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'un lieu de résidence ou d'un passeport en cours de validité et pour s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si M. A soutient disposer d'un hébergement et d'attaches en France où il résiderait depuis treize ans, il n'en justifie pas. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. A peut être regardé comme établi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent jugement qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis 2009 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il pourrait transférer sa cellule familiale hors de France et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Si pour contester cette décision, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2009, il n'en justifie pas. De même, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence, le 23 novembre 2020, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol puis à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Marseille, le 3 août 2022, pour des faits de vol, récidive et escroquerie. Compte tenu du caractère récent et répété des agissements commis par lui, qui ont justifiés des condamnations pénales, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Enfin, en se bornant à soutenir que la décision contestée entraine pour lui des conséquences graves au regard de son droit au séjour en France et sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace Schengen, l'intéressé ne conteste pas utilement les autres motifs retenus par le préfet et qui justifient cette décision portant interdiction de retour en France. Par suite, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 16 du jugement, en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 14 décembre 2022, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2210348_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel