TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210348_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle il se fonde : cette dernière décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 21 avril 1984, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable un an du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019. Le 16 décembre 2019 l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le 6 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif notamment que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été rejetée, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été rejetée par un arrêté du 6 septembre 2021. Si M. A, conteste, par la voie de l'exception, la légalité de cette dernière décision, il ne l'a pas versée au dossier et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210348_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel