TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210349_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Marseille Le magistrat désigné Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'État, et dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'État à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code précité. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - méconnait son droit à être entendu, protégé par les dispositions des articles L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, 1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une réadmission en Italie ; La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de cette interdiction et est disproportionnée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Teysseyré pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que la requête n'est pas irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé sans l'aide d'un interprète, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est abandonné, que l'intéressé n'a pas été entendu avant que ne soit pris à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de présenter ses observations, que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical pour des problèmes psychiatriques et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3, 9° en ne sollicitant pas l'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérien, né le 6 avril 2000, serait entré en France au cours de l'année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". L'article L. 614-6 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 6. Il ressort de la fiche de notification de la décision attaquée, versée par le préfet, que celle-ci a été notifiée, par voie administrative, au requérant le 6 septembre 2022 à 16h30, lequel n'était pas alors placé en détention. Toutefois, M. A fait valoir qu'il ne comprend pas le français et n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours contre cette décision. Il ressort de la fiche pénale, produite par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que la " langue parlée principale " de M. A est le " haoussa ". S'il ressort du dossier et des constats fait lors de l'audience que M. A comprend également l'anglais, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé comprendrait le français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été notifiée avec l'assistance d'un interprète, la fiche de notification de la décision attaquée ne comportant aucune mention relative à l'intervention d'un interprète, ni que l'intéressé aurait été informé qu'il pouvait recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, ainsi que le prévoit l'article L. 613-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne peut être opposé à M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. M. A soutient ne pas avoir été informé par le préfet des Bouches-du-Rhône de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pas avoir été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations notamment sur les conditions de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine, avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu, ce qui l'a privé d'une garantie. 10. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l'administration réexamine la situation de M. A et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Teysseyré, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 14 décembre 2022, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2210349_20221214
Données disponibles
- Texte intégral