TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210351_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 31 juillet 2022 et le 4 août 2022, Mme B F D, représentée G Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 G lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui-même en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé G une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine et que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse G un interprète compétent ;
- il méconnait l'article 5 du même règlement, ce dont témoigne le fait que la présence de son fils n'apparaît pas sur le résumé d'entretien ni dans l'arrêté ;
- il méconnaît les articles 21 à 26 du même règlement, dès lors que la demande reprise en charge est tardive et qu'en tout état de cause, le préfet ne fournit pas la preuve de la saisine des autorités suisses ni de leur accord pour la reprendre en charge ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 3-2 et le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
G un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* le numéro d'étranger figurant sur l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat le jour de la remise des brochures à Mme D et de son entretien ne correspond pas au numéro qui lui a été attribué ; cette attestation mentionne que la traduction des brochures a duré onze minutes ce qui est nettement insuffisant pour traduire les deux brochures " A " et " B " qui comportent une cinquantaine de pages, alors qu'il faut 7 minutes pour traduire un arrêté qui ne comporte que trois pages ;
* l'arrêté méconnaît les articles 23 et 26 du règlement 604/2003 dès lors que les autorités suisses ont refusé de la prendre en charge le 21 avril 2022 et que la préfecture a ensuite procédé à une demande de " réexamen " qui n'est prévue G aucun texte ;
* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il n'est pas établi que la Suisse accepterait de prendre en charge son fils en cas de transfert vers cet Etat ;
- les observations de Mme D elle-même, assistée de Mme A, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens ;
- et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née en 1997, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 20 avril 2022. Lors de l'enregistrement de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité antérieurement l'asile en Suisse. Les autorités suisses, saisies les 21 avril et 12 mai 2022 G le préfet du Val-d'Oise, ont accepté la reprise en charge de Mme D le 25 mai suivant. G un arrêté du 8 juillet 2022, notifié le 19 juillet suivant, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme D aux autorités suisses. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, G exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, G écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise G l'autorité administrative de la brochure prévue G les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors de l'entretien individuel réalisé le 20 avril 2022 en préfecture, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") en langue chinoise, qu'elle ne comprend pas. Si les pages de garde de ces brochures font apparaître qu'elles lui auraient été traduites en tibétain G un interprète d'ISM interprétariat, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat G téléphone le 20 avril 2022 à 13 heures 03, que l'intervention de cet interprète n'a duré que onze minutes. Une telle durée est manifestement insuffisante pour permettre de lui traduire, dans des conditions satisfaisantes, les informations utiles contenues dans ces documents en plus des échanges auxquels a donné lieu l'entretien. Enfin, s'il ressort des pages de garde de ces brochures qu'elles auraient été remises à l'intéressée en chinois, il est constant que cette dernière ne parle que le tibétain. Dès lors, Mme D est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu l'information prévue G l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions fixées G ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme D ayant été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle G le présent jugement, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière.
G ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
V. C
Le greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210351Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210351_20220809
TA1312 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210351_20220809