TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210352_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est également entachée d'erreurs de fait relatives au caractère irrégulier de sa dernière entrée en France et à la durée de sa présence sur le territoire ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux en France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Archenoul, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité le 29 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 17 octobre 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement entré en France en 2015 et qu'il est le père d'une enfant née le 6 octobre 2022. Ainsi la décision en litige est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances erronées tenant à ce que M. A serait entré en France en 2018 dans des circonstances indéterminées et qu'il serait célibataire et sans enfant. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. 3. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de titre de séjour de M. A, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Archenoul, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Archenoul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Archenoul, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210352_20230316
Données disponibles
- Texte intégral