TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210352_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que le refus de titre de séjour repose sur une méconnaissance de l'obligation d'examen particulier et effectif de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Sow, représentant Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1995 à Marcory (Côte d'Ivoire), a présenté le 26 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis au moins le mois d'avril 2017, Mme A séjourne continuellement en France où elle a suivi des études supérieures qui lui ont permis d'obtenir la délivrance d'un diplôme de " Bachelor Marketing International " en décembre 2021. Elle justifie d'une communauté de vie depuis le mois de juin 2020 avec un compatriote, titulaire depuis le 19 mai 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié - entreprise innovante exercice d'une activité salariée " valable jusqu'au 18 mai 2026, après avoir été en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et qui occupe un emploi salarié de consultant junior depuis le mois d'avril 2022. Le couple a eu un enfant né en France le 16 novembre 2021. Eu égard à son projet professionnel conforté par la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel, le compagnon de la requérante, que celle-ci a d'ailleurs épousé en septembre 2022, n'a pas vocation à quitter le territoire français à bref délai. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué aurait nécessairement pour conséquence de séparer l'enfant du couple de l'un de ses parents. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ont méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 1er juin 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Sow, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de cette dernière dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Sow une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Moustapha Sow et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210352_20231205
Données disponibles
- Texte intégral