TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210352_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022 et 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 827 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de la dénonciation de son contrat d'engagement en qualité de volontaire de l'armée de terre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été régularisée par l'introduction d'un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires le 28 avril 2025 ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de l'illégalité fautive de la décision de dénonciation de son contrat d'engagement, fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la responsabilité de l'Etat doit également être engagée sans faute dès lors que la décision portant dénonciation de son contrat d'engagement lui a causé un préjudice anormal et spécial ;
- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et a dû exposer des frais d'expertise ainsi que des frais d'avocats.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable exercé devant la commission de recours des militaires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense devant la commission de recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souscrit le 2 juillet 2019 un contrat d'engagement initial en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre pour une durée de cinq ans. Son inaptitude médicale à la poursuite de son engagement ayant été constatée le 5 juillet 2019, son contrat a été dénoncé par une décision du 20 juillet 2019. Par une demande indemnitaire du 14 juin 2022, M. A a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la dénonciation de son contrat d'engagement. A la suite du rejet implicite de sa réclamation par le ministre des armées, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 827 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte.
4. M. A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense avant de saisir le tribunal de son recours contentieux. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle l'introduction d'un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires le 28 avril 2025, postérieurement à la date d'introduction de la requête, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
N° 2210232Avocats intervenants
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TA4410 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2210352_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel