TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210357_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie ; - l'arrêté attaqué comporte une erreur quant à sa date de naissance ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 2 août 2002, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction dudit arrêté. Le moyen tiré d'une méconnaissance du principe des droits de la défense, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué comporterait une erreur quant à la date de naissance du requérant manque en fait et doit dès lors être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu'être écarté. 7. En sixième lieu, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur la durée de séjour en France de M. A ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2210357_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel