TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210359_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Elle fait valoir que :
- l'OFII, contacté téléphoniquement, lui a indiqué qu'elle avait refusé une réorientation d'hébergement envoyée par courrier recommandé le 18 mai 2022 ;
- elle n'a jamais reçu ce courrier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 2 juin 1980 à Adjamé (Côte d'Ivoire), demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas rejoint, dans les cinq jours, le lieu d'hébergement dans lequel elle a été orientée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article R. 551-3 dudit code : " Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titre de transport afin qu'il se rende vers l'un des lieux mentionnés à l'article R. 551-2. Le demandeur doit s'y rendre dans un délai de cinq jours. ". Et l'article R. 551-5 du même code précise : " A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a accepté, le 2 février 2022, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et notamment un hébergement au centre d'accueil et d'examen des situations à Dijon. Contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII l'aurait orientée vers un nouvel hébergement, autre que celui initialement accepté par elle le 2 février 2022. Ainsi, Mme B ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas reçu de courrier la réorientant vers une structure d'hébergement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210359Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210359_20240105
TA1319 mars 2024
ORTA_2210359_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2210359_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel