TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210361_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 rejetant son recours dirigés contre la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois prise à son encontre le 12 avril 2022 par le directeur de Pôle emploi d'Ermont. Il soutient qu'il rencontre des problèmes de santé depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que le requérant n'a pas satisfait à ses obligations en matière de recherche d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée ; - et les observations de M. B. Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 avril 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Ermont a radié M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Par décision en date du 14 juin 2022, le recours présenté par M. B a été rejeté. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. () / 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. ". 3. M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois en raison de l'insuffisance de ses actions en vue de retrouver un emploi. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas répondu au questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qui lui a été communiqué le 30 novembre 2021 alors qu'il était précisé que le questionnaire devait être retourné au Pôle emploi avec l'ensemble des justificatifs relatifs à ses démarches avant le 16 décembre 2021, et que l'absence de réponse à ce questionnaire pourrait amener à prononcer une sanction de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la suppression de ses allocations. Si M. B soutient qu'il souffre d'arthrose et qu'il est suivi à cet effet par les services de l'hôpital de Lariboisière, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir une impossibilité de remplir les obligations qui pèsent sur lui en qualité de demandeur d'emploi, et notamment sur l'obligation de transmettre le questionnaire de contrôle de recherche d'emploi. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que Pôle emploi ne pouvait le radier de la liste des demandeurs d'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Pôle emploi Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2210361_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel