TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210361_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Si Mme B se prévaut d'être présente en France depuis plus de dix ans, elle ne produit aucune pièce permettant d'en justifier, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que Mme B est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut d'être en France depuis plus de treize ans et d'y exercer une activité professionnelle, elle ne produit aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2210361_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel