TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210362_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B C, représentée par Me Holzhauser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le consul de France en Colombie lui a refusé un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au consul de France en Colombie de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère sérieux de ses études et du justificatif de moyens d'existence produit ;
- la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante colombienne, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises en Colombie un visa de long séjour pour études qui lui a été refusé. Par une décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 février 2022 contre cette décision consulaire. Mme C demande au tribunal d'annuler de la décision de l'autorité consulaire du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises en Colombie du 14 décembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
3.En premier lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (). Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4.En l'absence de mémoire en défense du ministre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant entendu confirmer le motif opposé à Mme D les autorités consulaires françaises en Colombie tiré de ce qu'il existait " des éléments probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée entendait détourner l'objet de son visa ".
5.Si Mme C justifie avoir obtenu un baccalauréat et avoir suivi trois premiers trimestres d'études en psychologie à l'université de La Guajira en Colombie, elle n'établit pas s'être inscrite auprès de l'Université d'Aix-Marseille pour suivre un cursus universitaire en psychologie jusqu'au master, comme elle l'envisage, ni avoir entrepris des démarches en vue d'une admission auprès de cette université. En se bornant à faire valoir qu'elle a réglé les droits d'inscription à l'Institut destination langue à Marseille, établissement régi par la loi du 1er juillet 1901, pour parfaire son apprentissage de la langue française, elle ne justifie pas ainsi de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur conformément aux stipulations de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne justifie pas d'attaches dans son pays d'origine, souhaite s'établir en France pour exercer la profession de psychologue lorsqu'elle sera diplômée. Par suite, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité en se fondant sur le motif précité.
6.En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7.En troisième et dernier lieu, s'agissant d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'étudiant, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
P. A
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210362_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel