TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210362_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros TTC à verser au conseil de M. B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l'Etat à verser cette somme à M. B. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1999 à Mostaganem (Algérie), entré sur le territoire national selon ses déclarations le 7 novembre 2014, a été mis en possession, le 20 novembre 2019, d'une carte de résident algérien portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 novembre 2020. Il a sollicité, par courrier daté du 21 septembre 2020, reçu par les services de la préfecture le 23 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ". Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé par courrier daté du 21 septembre 2020 reçu par les services de la préfecture le 23 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " avec un changement de statut afin d'obtenir une carte de résident portant la mention " commerçant ". Par courrier daté du 31 décembre 2020, remis aux services postaux le 3 janvier 2022, M. B a adressé au préfet de Seine-et-Marne des éléments complémentaires au soutien de sa demande de titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas contesté avoir reçu ce dernier courrier. Par suite, une décision implicite de rejet est née quatre mois à la suite de la réception de ce courrier. M. B a sollicité le 20 août 2022 suivant, par lettre réceptionnée le 29 août suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B soutient sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée. Article 3: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4: L'État versera la somme de 1200 euros à Me Sangue , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2210362_20231220
Données disponibles
- Texte intégral