TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210364_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B C, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, suite à la décision attaquée, son contrat de travail a été suspendu, le privant ainsi de son travail et de son salaire et le plaçant dans une situation économique extrêmement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : * elle a été signée par une personne incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ; * elle est insuffisamment motivée, dès lors que les mentions y figurant sont des formules stéréotypées ou sont erronées ; * elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Vendée s'est appuyé sur des éléments erronés et n'a pas tenu compte de sa situation professionnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il vit en France depuis octobre 2019, qu'il s'est intégré professionnellement et qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation spécifique en fait et en droit ; * elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il réside en France depuis octobre 2019 et y travaille et qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * elle a été signée par une personne incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est laissée à l'appréciation du juge ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2210387 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tchadien né le 17 mars 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La juge des référés, M. ALa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210364_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel