TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210364_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 27 mai 2022 et 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel en tenant compte des motifs d'annulation, ou à défaut d'organiser un nouvel entretien dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée au moins huit jours avant son entretien professionnel ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - en considérant qu'elle n'a pas atteint certains des objectifs qui lui ont été assignés et en prenant en compte des éléments étrangers à sa valeur professionnelle pour établir le compte-rendu de son entretien professionnel, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée d'administration affectée au sein du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice, a été reçue par sa supérieure hiérarchique pour effectuer son entretien professionnel d'évaluation au titre de l'année 2021 le 25 janvier 2022. Cet entretien a fait l'objet d'un compte-rendu notifié le 25 mars 2022 que Mme A a refusé de signer. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ce compte-rendu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 3. Il résulte des dispositions précitées que le compte-rendu d'entretien professionnel n'est pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation. Dès lors, Mme A ne peut utilement faire valoir que son compte-rendu d'entretien professionnel serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " 5. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été convoquée moins de huit jours avant la tenue de son entretien professionnel en méconnaissance des dispositions citées au point 3, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 17 janvier 2022, la supérieure hiérarchique de Mme A l'a convoquée à son entretien professionnel qui s'est tenu le 25 janvier 2022. Mme A n'allègue pas avoir pris connaissance de ce courriel postérieurement au 17 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités. " 7. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. A ce titre, elle conteste le fait que le compte-rendu de son entretien professionnel considère qu'elle a occupé, au cours de l'année 2021, la fonction de chef de projet et non pas celles de chef de projet module formation Harmonie et de chef de projet maîtrise d'ouvrage (MOA) - renfort gestion administrative (GA). 8. D'une part, la requérante ne conteste pas sérieusement, comme le soutient le ministre de la justice, qu'elle a cessé d'exercer ses missions de chef de projet module formation Harmonie dès le début de la fin de l'année 2020. A cet égard, sa fiche de poste établie en 2013 et sa fiche de carrière selon laquelle elle n'exercerait que les fonctions de chef de projet module formation Harmonie depuis le 1er février 2014 ne sont pas de nature, à elles seules, à démontrer qu'elle a également exercé ces missions tout au long de l'année 2021. D'autre part, la circonstance selon laquelle le compte-rendu litigieux se soit borné à indiquer que Mme A a exercé, au cours de l'année 2021, les fonctions de chef de projet et non pas celles de chef de projet MOA - renfort GA, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher ce dernier d'inexactitude matérielle des faits. 9. En quatrième lieu, la requérante allègue également que la mention figurant à la fin de ses objectifs selon laquelle sa " montée en compétence nécessite un tuilage en présentiel " repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle n'a jamais été informée de ce que son poste était incompatible avec le télétravail. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son poste aurait été incompatible avec le télétravail ni que ces deux mentions seraient contradictoires. En outre et contrairement à ce que soutient la requérante, cette mention qui ne fait pas référence à son état de santé pouvait sans erreur de droit figurer sur son compte rendu d'entretien professionnel. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, la requérante allègue qu'elle a atteint l'objectif d'assurer " le maintien en condition opérationnelle d'Harmonie (évolutions et corrections) dans le domaine de la gestion administrative " et traiter les mantis dans des délais satisfaisants. Le compte-rendu litigieux tient pour partiellement atteint l'objectif précité, en faisant état de ce que la requérante, bien qu'ayant " initié les modifications des états de service, de la fiche de synthèse et des états authentiques de service ", doit encore en " mener tout l'aspect technico-fonctionnel ". Or les courriels produits par Mme A au soutien de cette allégation ne permettent pas de le démontrer alors qu'elle affirme dans ses écritures n'avoir qu'initié des modifications des états de service et de la fiche de synthèse, tout en indiquant avoir traité l'entièreté des états authentiques des services. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 11. En sixième lieu, Mme A fait valoir que le compte-rendu litigieux, en ce qu'il fait état de ce que sa " montée en compétence nécessite un tuilage en présentiel ", est notamment fondé sur son état de santé et est de ce fait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois et contrairement à ce qu'elle soutient, son compte-rendu d'évaluation ne fait pas mention de son état de son état de santé. Par suite, les moyens doivent être écarté comme manquant en faits. 12. En dernier lieu, il ressort du compte d'entretien professionnel que les deux objectifs " assurer un rôle d'expert et de soutien auprès des gestionnaires RH et de l'équipe projet " et " mettre à jour et créer le cas échéant, la documentation relative à la gestion administrative " n'ont pas été atteints. Si la requérante soutient qu'ils étaient devenus sans objet dès lors que sa hiérarchie ne lui a pas permis de participer à une formation. Elle ne précise pas en quoi cette formation était nécessaire pour atteindre ces objectifs, ni n'établit en tout état de cause que sa hiérarchie lui aurait refusé de participer à une formation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS Le greffier, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210364
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2210364_20240328
Données disponibles
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