TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2210364_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il justifiait d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête n'a plus d'objet puisqu'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée a été délivrée à M. A le 5 septembre 2023. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er février 2024. Par un courrier du 20 décembre 2024, le requérant a été invité, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout document justifiant du caractère régulier de son séjour en France, tels qu'un récépissé de demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, un titre de séjour, entre le 8 mars 2019 et le 30 octobre 2019 et entre le 31 octobre 2020 et le 8 février 2021 ainsi que l'autorisation provisoire de séjour et/ou le titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise lui a délivré en exécution du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2018. Par une ordonnance du 3 avril 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 17 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le CNAPS fait valoir qu'il a délivré, le 5 septembre 2023, l'autorisation sollicitée par M. A et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. A supposer que la décision du 5 septembre 2023 abroge implicitement la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. A la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, cette décision a reçu un commencement d'exécution pendant la période où elle était en vigueur. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d'un titre de séjour valable du 30 novembre 2015 au 12 août 2016 dont il a demandé le renouvellement le 11 août 2016. Si le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement par un arrêté du 29 novembre 2016, cet arrêté a été annulé par un jugement n°1706171 du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a, en outre, enjoint, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour. Par suite, compte tenu de l'effet rétroactif d'une annulation contentieuse, le requérant doit être regardé comme ayant été en séjour régulier à compter du 29 novembre 2016. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition posée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure faute d'être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 17 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2022 du directeur du CNAPS est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210364
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Chronologie de l'affaire
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TA957 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210364_20250207
TA1310 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2210364_20250207