TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210365_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle et sa famille font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile ; elle est placée dans une situation de particulière vulnérabilité car elle ne perçoit plus l'allocation versée aux demandeurs d'asile et elle ne peut pas travailler et subvenir à ses besoins vitaux et médicaux, ni à ceux de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une personne incompétente, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier le fondement et les circonstances de sa demande de titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne démontre pas l'avoir informée des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements, ni l'avoir invitée au moment du dépôt de sa demande d'asile à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, et dans l'affirmative, l'avoir invitée à déposer cette demande dans un délai de trois mois ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, si elle reconnaît ne pas être éligible à l'autorisation provisoire de séjour délivrée en qualité de parent d'un enfant malade, elle peut toutefois obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de l'état de santé de son fils et de ses échéances médicales en 2022 ; elle a déposé une demande de titre de séjour pour se voir ouvrir d'autres droits, notamment suite à la décision de décembre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; elle justifie ainsi d'éléments nouveaux justifiant le dépôt tardif de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne peut pas se prévaloir de la circonstance selon laquelle elle ne peut plus travailler car elle ne justifie pas avoir déjà travaillé en France ; elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a donc pas vocation à rester sur le territoire, ni à y travailler ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2209391 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 5 novembre 1960, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La juge des référés, M. ALa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210365_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel