TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210365_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 octobre 2022 et 16 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport. Il soutient que : - il a la possibilité de sortir du territoire national en faisant une demande préalable au juge d'instruction ; - par un arrêt du 31 juillet 2019, la Cour d'appel de Paris a ordonnant la restitution de son passeport déposé au greffe de l'instruction et a substitué à l'obligation de pointage bi-mensuelle une obligation mensuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé le 30 juin 2022 une demande de renouvellement de son passeport. Par une décision du 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, après avoir constaté qu'une personne ayant sollicité une carte nationale d'identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d'identité sollicitée lorsqu'une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s'y oppose. 3. D'autre part, aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / () / 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / () / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Paris le 20 novembre 2018. Dans ce cadre, une interdiction de sortie du territoire national sans autorisation préalable du juge d'instruction a été prononcée à son encontre en application des dispositions du 1° de l'article 138 du code de procédure pénale. En application des dispositions du 7° de ce même article 138, il était également tenu de remettre les documents justificatifs de son identité, ce que M. A a fait. Toutefois, par un arrêt en date du 31 juillet 2019, la Cour d'appel de Paris a ordonné la restitution à l'intéressé de son passeport et a substitué à l'obligation de pointage bi-mensuelle une obligation mensuelle. Et si elle a néanmoins maintenu l'interdiction de pouvoir circuler librement à l'étranger, sauf autorisation préalable du juge d'instruction, une telle obligation ne saurait, comme telle, faire obstacle à une demande de renouvellement du passeport. Par suite, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le passeport de M. A est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. A le passeport sollicité doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 5 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président-rapporteur, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2210365_20230413
Données disponibles
- Texte intégral