TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2210367_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 3 août 2022, M. B D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu communication de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. D qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ; il précise que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucune demande de reprise en charge n'a été formulée auprès de la Norvège et de la Suède, pays où M. D avait précédemment demandé l'asile ; - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant érythréen né le 15 juin 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités allemandes le 16 mai 2016. Consécutivement à leur saisine le 21 juin 2022, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 23 juin suivant. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 juin suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A E, adjoint au chef de bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrnagers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 9 juin 2022, d'un entretien individuel mené en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'à l'occasion de cet entretien, il lui a été remis le guide du demandeur d'asile et la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), ainsi que la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), documents rédigés en langue arabe qu'il a signés. Si M. D soutient qu'il est illettré et n'a pu prendre connaissance de ces documents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait fait état au cours de son entretien individuel ou à un autre moment de la procédure, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 9 juin 2022 d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine mené en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Le requérant qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensables avant l'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, les mentions portées sur le compte-rendu du 9 juin 2022, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquant que cet entretien a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, lesquels prévoient la possibilité de transférer un ressortissant étranger demandeur d'asile vers un autre Etat membre de l'Union Européenne qui est responsable du traitement de cette demande. Par ailleurs, cette décision est motivée en fait par la circonstance qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que ces mêmes autorités ont été saisies le 21 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 le règlement (UE) n° 604/2013 précité et ont donné leur accord explicite le 23 juin suivant pour une reprise en charge en application de ce même article. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 précité. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider son transfert aux autorités allemandes. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". 12. M. D soutient qu'en saisissant uniquement les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, alors qu'il ressort des fiches décadactylaires Eurodac qu'il a sollicité l'asile en Norvège le 27 mai 2013 et en Suède le 12 septembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. Toutefois, il ne résulte ni de la combinaison des articles 18 et 23 précités du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition de ce règlement que les autorités de l'Etat membre dans lequel un ressortissant de pays tiers ou un apatride a introduit une nouvelle demande de protection internationale soit tenu de requérir, aux fins de reprise en charge de cette personne, le premier Etat membre auprès duquel il a introduit une demande de protection internationale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisies le 21 juin 2022, les autorités autrichiennes ont, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement précité, accepté de prendre en charge la demande d'asile de M. D par un accord explicite du 23 juin suivant. Par suite et dès lors que les autorités allemandes se sont reconnues responsables de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prononcer son transfert vers l'Allemagne sans être tenu de saisir simultanément la Norvège et la Suède d'une demande de reprise en charge, cette faculté n'ayant pour objet que de réduire les délais de la procédure Dublin. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont identiques à celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. M. D fait valoir qu'en cas de transfert en Allemagne, il pourra être expulsé en Erythrée dans la mesure où il a fait l'objet d'une décision lui refusant le bénéfice d'une protection internationale. Toutefois, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers l'Erythrée, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. En outre, aucun élément ne permet d'établir que le requérant fait l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement devenue définitive prise par les autorités allemandes et que son exécution aurait un caractère inévitable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de transfert en Allemagne, M. D ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ou à la situation qui prévaut en Erythrée, ni que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022 le transférant aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. WeiswaldLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210367
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2210367_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel