TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210375_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l'accord-cadre ainsi que du protocole relatif à la gestion concertée entre les deux pays du 28 avril 2008 ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Jeanneteau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1993, est entré régulièrement en France le 27 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, d'une durée de validité de 15 jours à valoir sur la période du 20 février 2018 au 19 mars 2018. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la validité de son visa et a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023. Par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes ou décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, à certaines exceptions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail énonce que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". 5. A supposer que M. B, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour adressée au préfet de Maine-et-Loire, ait sollicité du préfet de Maine-et-Loire un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, il est constant qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en appréciant si, en particulier, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires étaient propres à justifier en opportunité la délivrance d'un titre de séjour au requérant. 9. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en appréciant si, en particulier, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires étaient propres à justifier en opportunité la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Le préfet a ainsi estimé que M. B, célibataire et sans enfant, ne justifiait pas d'attaches familiales particulièrement intenses en France, en dépit de la présence de son père installé sur le territoire national depuis 1973 et avec lequel il n'a jamais vécu, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le préfet a également estimé que l'expérience professionnelle dont se prévaut le requérant, acquise en dépit de l'absence de toute autorisation de travail et alors qu'il se maintenait en situation irrégulière depuis 4 ans et demi à la date de la décision attaquée, comme la promesse d'embauche en CDI à temps complet comme employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide, ne permettaient pas de caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier de son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, en refusant la régularisation exceptionnelle de la situation de séjour de M. B, le préfet de Maine-et-Loire n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire national depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas avoir d'attaches familiales anciennes et stables en France, alors qu'il n'a jamais vécu avec son père, installé en France depuis 1973, et que ses allégations selon lesquelles il aurait contracté un Pacs avec une ressortissante française le 5 juillet 2021 sont dépourvues de toute justification. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il est en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jeanneteau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2210375_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel