TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2210376_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) MYBB United Corp, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie que les sommes de 40 000 euros et 50 000 euros procèdent d'un apport en compte courant d'associé effectué par un associé consécutivement à deux prêts qui lui ont été consentis par des tiers ; elle justifie que la somme de 80 500 euros constitue un prêt interentreprises consenti par la société FB Invest ; - le voyage effectué en août 2018 présentait un caractère professionnel ; - elle justifie de l'origine des sommes inscrites en compte courant d'associé pour un montant total de 268 000 euros ; - elle justifie également que l'enregistrement de deux chèques, d'un montant total de 90 000 euros, comme des apports en compte courant d'associé procède d'erreurs comptables ; - la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS MYBB United Corp ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS MYBB United Corp, qui exerce une activité de holding, gestion de titres, parts sociales, actions ou toutes valeurs mobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée par un avis du 22 janvier 2020 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 30 novembre 2020, a réintégré dans ses résultats imposables, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, un passif injustifié constitué notamment par des sommes portées au crédit de comptes courants d'associé ouverts dans ses écritures. Elle a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 que l'administration a assorties de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. La SAS MYBB United Corp demande au tribunal de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 3. En premier lieu, au cours de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a constaté, au titre de l'exercice clos en 2017, qu'ont été inscrites les sommes de 40 000 euros et de 50 000 euros au crédit du compte courant de M. G A et la somme de 80 500 euros au crédit du compte courant de M. B A. Le service a réintégré dans les résultats de cet exercice les sommes précitées estimant qu'il s'agissait d'un passif injustifié. 4. La société requérante soutient que ces sommes constituent des apports personnels accordés à la société par MM. G et B A qui ont été portés au crédit de leur compte courant d'associé. Pour justifier, comme il lui incombe, l'inscription de ces sommes, elle produit trois reconnaissances de dettes, la première du 2 juin 2017 par laquelle M. G A reconnait avoir emprunté à M. E A la somme de 40 000 euros, la deuxième du 5 juin 2017 par laquelle il reconnait avoir emprunté à M. C F la somme de 50 000 euros et la troisième du 10 juin 2017 par laquelle la société MYBB United Corp reconnait avoir emprunté à la société FB Invest la somme de 80 500 euros. Toutefois, alors que l'inscription des sommes en cause procède de remises de chèques effectuées non par les associés mais par M. F, la société FB Invest et M. E A, ces seules pièces, qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises en application du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, ne suffisent pas à établir l'existence d'un prêt consenti par MM. G et B A au profit de la société requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en cause figurant au crédit du compte courant d'associé de MM. G et B A devaient être regardées comme un passif injustifié et qu'elle les a, en conséquence, réintégrées dans le résultat de l'exercice clos en 2017. 5. En deuxième lieu, la SAS MYBB United Corp a inscrit au crédit du compte courant d'associé de M. G A au titre de l'exercice clos en 2018 une somme de 8 847 euros que ce dernier aurait réglé au titre de frais professionnels. En se bornant à produire une facture de ce montant au nom de M. G A pour un hébergement du 29 juillet au 28 août 2018 dans la résidence de tourisme Maison Blanche à Juan les Pins, une liste de personnes domiciliées dans les Alpes Maritimes présentées comme des prospects rencontrés par M. A pendant son séjour et à faire valoir, sans apporter un commencement de justification, que ce séjour a permis à la société requérante d'augmenter son chiffre d'affaires et de renforcer ses liens avec ses partenaires commerciaux, la société requérante n'établit pas que la somme en cause, réintégrée dans son résultat par l'administration, aurait été engagée dans l'intérêt de l'entreprise. 6. En troisième lieu, la SAS MYBB United Corp a inscrit au titre de l'exercice clos en 2018 au crédit du compte courant d'associé de M. G A la somme totale de 90 000 euros et au crédit du compte courant d'associé de M. B A la somme de 50 000 euros pour des cessions de titres de la société Saint Louis Capital et au crédit du compte courant d'associé de M. B A la somme totale de 128 000 euros pour une cession de titres de la société Sudem 7 Kapital. 7. D'une part, pour contester la réintégration par le service dans les résultats de cet exercice des sommes précitées s'agissant de la société Saint Louis Capital, la société requérante produit, un contrat de cession de titres entre MM. E A et G A daté du 31 juillet 2018 portant sur 80 obligations de la société Saint Louis Capital pour une valeur nominale de 500 euros, un contrat de cession de titres entre G A et la société requérante daté du 31 décembre 2018 portant sur 80 obligations de la société Saint Louis Capital pour une valeur nominale de 500 euros et un contrat de cession de titres entre M. B A et la société requérante daté du 30 juin 2018 portant sur 100 obligations de la société Saint Louis Capital. Toutefois, la réalité de la cession de titres par la société Saint Louis Capital n'est pas rapportée par la seule production d'une attestation d'inscription en compte de titres nominatifs à l'entête de la société Saint Louis Capital, non signée, dépourvue de date certaine en l'absence de preuve d'un enregistrement officiel de cette cession et qui n'est assortie d'aucun justificatif de paiement, le seul courriel du 22 octobre 2018 mentionnant des virements ne pouvant suffire à cet égard. Cette attestation mentionne au demeurant uniquement l'inscription dans les registres de la société d'une cession à M. E A de 80 obligations d'un montant unitaire de 500 euros. 8. D'autre part, s'agissant des cessions de titres la société Sudem 7 Kapital, la société requérante produit une attestation datée du 12 juillet 2017, signée à l'entête de la société Sudem 7 Kapital, concernant l'inscription dans les registres de la société de la cession à M. B A de 200 obligations nominatives d'un montant unitaire de 500 euros et un contrat de cession de titres entre M. B A et la société requérante daté du 12 janvier 2018 portant sur 200 obligations de la société Sudem 7 Kapital pour une valeur nominale de 500 euros. Toutefois, ces seules pièces, qui sont également dépourvues de date certaine en l'absence de preuve d'un enregistrement officiel et qui ne sont assorties d'aucun justificatif de paiement, n'apportent pas la preuve de la réalité des cessions de titres en cause. 9. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en cause figurant au crédit du compte courant d'associé de MM. G et B A devaient être regardées comme un passif injustifié et qu'elle les a, en conséquence, réintégrées dans le résultat de l'exercice clos en 2018. 10. Enfin, l'administration a remis en cause la déductibilité des résultats déclarés par la société, au titre de l'exercice clos en 2018, de l'inscription d'une remise de chèque pour un montant de 90 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé ouvert, dans sa comptabilité, au nom de M. B A. Si la société requérante fait valoir que cette inscription procède d'une erreur comptable dont elle a demandé la correction, en faisant valoir qu'elle correspond à deux chèques de 87 000 euros et 3 000 euros émis respectivement par la SAS FP IMMO3, dans le cadre d'un remboursement de 170 obligations émises par cette dernière, et par M. G A, elle n'établit pas par le seul échange de courriel produit, dont le dernier indiquant qu'il sera procédé à une correction comptable est postérieur à l'engagement de la vérification de comptabilité, que cette inscription aurait été réalisée à son insu ni même avoir corrigé ses prétendues erreurs comptables. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Pour justifier le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur l'importance des montants inscrits au crédit des comptes courants d'associés alors qu'ils procédaient de versements effectués par des tiers ou dont la réalité n'était pas justifiée, créant artificiellement une dette importante à l'égard des associés. En relevant ces éléments, elle établit l'intention délibérée de la SAS MYBB United Corp d'éluder l'impôt, justifiant l'application aux droits résultant des rectifications de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MYBB United Corp n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MYBB United Corp est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MYBB United Corp et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme D et Mme H, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, S. D Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2210376_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel