TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210379_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a conservé son passeport et son extrait d'acte de naissance ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et son extrait d'acte de naissance ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire : - est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision accordant un délai de départ volontaire : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; La décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; La décision l'obligeant à se présenter au commissariat : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; La décision de rétention du passeport et de l'extrait d'acte de naissance : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - est entachée d'erreur de droit ; La décision implicite refusant de renouveler le récépissé : - la vérification des documents d'état civil ne pouvait pas conduire à le priver d'un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 17 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du 11 février 2019, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Laval a décidé le maintien du placement de l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, M. A est célibataire et sans enfant. Son séjour en France est récent. Il ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France. Il conserve des attaches familiales au Mali où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. La circonstance que l'intéressé a suivi une formation en boulangerie et pâtisserie en France ne s'oppose pas à ce qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Ce seul motif suffisait à justifier légalement la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit sur l'état civil de l'intéressé, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas mis en doute l'identité du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, obligeant l'intéressé à se présenter au commissariat et retenant le passeport et l'acte de naissance de l'intéressé : 9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. A n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, obligeant l'intéressé à se présenter au commissariat et retenant le passeport et l'acte de naissance de l'intéressé. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 11. M. A se trouvant en situation irrégulière en France, le préfet pouvait légalement retenir son passeport, en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en raison des doutes portant sur l'authenticité de l'acte de naissance produit, le préfet a pu légalement, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénal, transmettre ce document au procureur de la République. Sur la légalité de la décision implicite refusant de renouveler le récépissé : 12. Dès lors que le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'y avait pas lieu pour le préfet de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semlali et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210379_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel