TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210381_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me de Laubier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Edouard Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et a décidé de procéder à sa radiation des cadres avec mise à la retraite au 9 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Edouard Toulouse une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en le privant d'une retraite majorée par l'acquisition de trimestres supplémentaires ; - la décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2210383 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, infirmier, demande la suspension de la décision rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Edouard Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et a décidé de procéder à sa radiation des cadres avec mise à la retraite au 9 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence que présenterait la suspension de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, M. C fait valoir qu'il percevra une pension de retraite substantiellement inférieure à celle qu'il percevrait en cas de poursuite d'activité et qui ne lui permettra pas de couvrir ses charges mensuelles. Toutefois, il ne produit pas d'élément suffisant concernant la composition et les revenus de son foyer fiscal et ne justifie pas que les revenus du foyer ne permettraient pas de faire face à ses charges mensuelles, alors au surplus qu'il a déjà cessé son activité et été placé en retraite depuis le 9 novembre 2022. Ainsi, au vu des éléments produits, M. C n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2210381_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel