TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210383_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 17 mars 2023, M. C B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a déjà obtenu des visas de court séjour pour rendre visite à sa famille, qu'il dispose des ressources suffisantes et qu'il sera hébergé par sa fille ; - le motif tiré de ce qu'elle présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales et à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été opéré et qu'il n'est pas isolé au Maroc ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré après la clôture de l'instruction, est irrecevable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 août 1944, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en vue d'effectuer une visite familiale auprès de sa fille, ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande le 25 février 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis par une décision du 16 juin 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 5 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision explicite de la commission de recours. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " 3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. Si le mémoire en défense du ministre a été produit après la clôture de l'instruction fixée au 17 février 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire au requérant, intervenue le 7 mars 2023. Par suite, sa demande tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour rejeter la demande de visa de M. B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de la situation personnelle de l'intéressé, veuf de 77 ans dont la fille réside en France et qui, en l'absence d'éléments convaincants au dossier de demande de visa susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, présente un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, veuf depuis 2021, qui vit au Maroc où réside deux de ses trois enfants, est propriétaire d'un bien immobilier et perçoit une retraite de 10 193 dirhams soit 963 euros par mois. Le requérant fait valoir sans être contesté qu'il a bénéficié de visas court séjour à plusieurs reprises pour rendre visite à sa famille en France et qu'il en a respecté les termes. Par ailleurs, la circonstance que le requérant présente une pathologie impliquant un traitement médical ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il présenterait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales alors qu'il soutient sans être contredit avoir suivi un traitement au Maroc pour cette pathologie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 16 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210383_20230526
Données disponibles
- Texte intégral