TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2210385_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2022, 2 octobre 2023, 10 octobre 2023 et 10 mars 2026, l’association des œuvres de Pen Bron, devenue Helyans, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Turballe a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Turballe a approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AH n°s 1, 2, 4, 6, 7, 9, 17, 18, 19 et 20 en secteur NPenBron ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, l’assemblée générale de l’association ayant donné mandat pour agir en justice à son président, elle a qualité pour agir ; - la délibération méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l’absence de respect du délai imparti pour adresser la convocation, comportant l’ordre du jour, aux membres du conseil communautaire ; - la délibération méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en l’absence de transmission d’une note de synthèse ; - la délibération méconnaît les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme en l’absence de respect des obligations de publicité de la délibération du 13 décembre 2016 et de la 22 février 2022 ; - le classement en secteur NPenBron du site de la pointe de Pen Bron composé des parcelles cadastrées section AH n°1,2,4,6,7,9, 17, 18, 19 et 20 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2022 et 28 novembre 2023, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association des œuvres de Pen Bron une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de mention du nom du président de l’association, ne permettant pas d’apprécier sa compétence pour agir en justice ; - à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’absence de publicité de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et de la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme sont inopérants et manquent en fait et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre très subsidiaire, les vices invoqués ne sauraient entrainer l’annulation eu égard à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut aux mêmes fins en portant à la connaissance du tribunal qu’une révision allégée du plan local d’urbanisme sur le secteur de la Pointe de Pen Bron est en cours. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, l’association des œuvres de Pen Bron, devenue Helyans, se désiste de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit pris acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malingue, première conseillère, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Turballe. Considérant ce qui suit : 1. L’association des œuvres de Pen Bron, devenue Helyans, propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°1,2,4,6,7,9, 17, 18, 19 et 20 situées sur le site de la pointe de Pen Bron à La Turballe demande l’annulation de la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Turballe a approuvé la révision du plan local d’urbanisme et a, notamment, classé ces parcelles en sous-secteur NPenbron. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, l’association informe le tribunal de son désistement d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de la Turballe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association des œuvres de Pen Bron devenue Helyans. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de la Turballe sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des œuvres de Pen Bron devenue Helyans et à la commune de la Turballe. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, Signé F. Malingue La présidente, Signé H. Douet La greffière, Signé A. Goudou La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2210385_20260507
Données disponibles
- Texte intégral