TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210386_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bartolomei, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire et, à titre subsidiaire, de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion dès lors que :
- l'avis de la commission d'expulsion est irrégulier dès lors qu'aucune des explications fournies n'a été enregistrée et transmise au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne représentait plus, à la date de la décision, une menace grave et actuelle pour l'ordre public dès lors que les infractions principales pour lesquelles il a été condamné sont de l'ordre économique et ne constituent pas une menace grave pour l'ordre public, qu'il justifie de ses efforts de réinsertion grâce à la mesure de semi-liberté dont il bénéficie depuis le mois de juin 2022 dans le cadre de laquelle il travaille ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions posées par le 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est le père d'un enfant français né en 2016 dont il justifie avoir contribué à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, en fonction de ses moyens, et qu'il vit en concubinage depuis le mois d'avril 2021 avec une ressortissante française ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus d'assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2209767 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bartolomei pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B du territoire français au motif qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il s'était rendu coupable en 2016 d'importation de tabac en contrebande, de rébellion et de menaces de mort et d'atteinte aux biens à l'encontre de dépositaire de l'autorité publique, en 2018 et 2019 d'importation de tabac en contrebande et en bande organisée, de détention irrégulière et de vente frauduleuse de tabac et en 2020 de détention irrégulière et de vente frauduleuse de tabac et de recel d'un téléphone volé. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que M. B remplit les conditions du 1° de l'article L. 632-1 et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion au seul motif d'une menace grave pour l'ordre public, de ce qu'il ne constituait plus, à la date de la décision, une menace pour l'ordre public, de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la gravité de l'infraction pénale constatée, et de ce que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte, en principe, par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B doit être suspendue.
8. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision rejetant la demande de M. B de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
9. La présente décision, dès lors que M. B est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, n'implique aucune mesure d'exécution.
10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'assigner à résidence M. B.
Article 2 : L'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA139 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210386_20230109
Données disponibles
- Texte intégral