TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210388_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 décembre 2022, M. E C, de nationalité ukrainienne, représenté par Me Lemaistre, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, avec inscription au fichier du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision comporte une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lemaistre, pour M. C, qui fait valoir que dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par le préfet, l'invitation à présenter ses observations qui lui a été présentée le 15 novembre 2022 n'était pas régulière dès lors que le requérant ne comprend pas la langue française ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue ukrainienne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, avec inscription au fichier du système d'information Schengen. Il demande au tribunal l'annulation de ces trois décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. C par voie administrative, par le truchement d'un interprète, le 5 décembre 2022 à 10h, alors qu'il était incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Luynes. Contrairement à ce que le requérant soutient, le procès-verbal de notification indique qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, et qu'il pouvait déposer ce recours dans le même délai auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, s'il était privé de liberté. Le même formulaire de notification mentionne également la possibilité de disposer de l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Si le requérant fait valoir le caractère illisible de ce formulaire, il ressort de la copie produite par le préfet, signée par l'intéressé, que les mentions relatives aux voies et délais de recours apparaissent clairement et que M. C a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue ukrainienne pour lui en traduire le contenu. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 ainsi régulièrement notifié le 5 décembre suivant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 10 décembre 2022 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête est tardive et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2210388
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2210388_20221215
Données disponibles
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