TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210389_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2204610 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte au taux de 30 euros prononcée par l'ordonnance du 4 mai 2022 pour la période comprise entre le 15 mai 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser au requérant l'intégralité du montant de ladite astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de communication d'une date de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour prononcée par l'ordonnance du 4 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée ; - il s'agit d'un élément nouveau au sens du référé-réexamen. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Par une ordonnance n°2204610 du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 5. Par la présente requête, M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas obéi à l'injonction prescrite par l'ordonnance citée au point précédent et a refusé de lui délivrer une date de convocation. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 5 juillet 2022 et qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée n'a connu aucun début d'exécution. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la liquidation de l'astreinte : 6. Par l'ordonnance précitée, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, suivant notification de cette décision, exécuté l'injonction qui lui a été faite et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 30 euros. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 8. L'ordonnance du juge des référés du tribunal du 4 mai 2022 a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le 7 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 mai 2022 jusqu'à la date d'édiction de la présente ordonnance, soit le 21 juillet 2022, au taux de 30 euros par jour à raison de 75 jours, soit une somme totale de 2 250 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n° 2204610 du 4 mai 2022 est modifié comme suit : " Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 250 euros à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2210389_20220721
Données disponibles
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