TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210389_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6, le 20 mai et le 7 juillet 2022 Mme B expert représentée par Me Vernon doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris en vue de décrire son état de santé ; 2°) mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022 la Ville de Paris conclut au rejet de l'expertise. Elle soutient que : - Mme expert a eu un accident de service le 19 décembre 2015 en tant que stagiaire, consolidé le 2 mai 2016 ; le comité médical l'a déclaré inapte le 15 avril 2019 et elle a été licenciée en dernier lieu pour inaptitude physique le 2 mai 2020 ; - Une expertise n'est pas utile dès lors qu'une stagiaire ne peut bénéficier d'un droit à reclassement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. Mme expert stagiaire depuis le 21 septembre 2015 et affectée à la direction des espaces verts de la Ville de Paris a reçu un ballon dans la nuque le 19 décembre 2015 sur son lieu de travail reconnu imputable au service le 4 juillet 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude physique le 2 mai 2020 ne pouvant être reclassée. Mme expert sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices. 3. Si la Ville de Paris fait valoir que la situation administrative de Mme expert a été régularisée avant son licenciement pour inaptitude définitive, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de son préjudice aurait été réparé. Dès lors, la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante, et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Vernon sous condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme D C (professeur de rhumatologie) exerçant à l'Hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad à Bobigny (93000) est désignée comme expert avec pour mission, en présence de Mme expert, de la Ville de Paris, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme expert et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen de Mme expert ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 19 décembre 2015 ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime ; 4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; sinon préciser le délai à l'issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * les préjudices extrapatrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme expert en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 3 février 2022. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Vernon au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B expert, Me Vernon, à la Ville de Paris et à Mme E C, expert. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210389_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel