TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210389_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Teysseyré, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans, l'a inscrit dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'État, et dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'État à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code précité. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions contestées : - ces décisions méconnaissent les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est impossible de déterminer les nom, prénom et qualité, de leur signataire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas fait mention qu'il est titulaire d'un titre de séjour néerlandais de " longue durée mention - UE " en cours de validité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une réadmission vers les Pays-Bas ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû être précédée de la saisine du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a retenu à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de cette interdiction et est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur dès lors qu'il est réadmissible aux Pays Bas ; - elle méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Teysseyré pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, qu'il n'est pas possible de lire le nom et la qualité de l'auteur des décisions attaquées et par suite de s'assurer de sa compétence, que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour néerlandais en cours de validité délivré compte tenu de sa qualité de réfugié, que le préfet n'a pas tenu compte de cette circonstance révélant un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, que le préfet aurait dû procéder à une remise aux autorités néerlandaises et non prendre une obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé présente des problèmes de santé et fait l'objet d'un suivi psychiatrique, que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour avis, avant de prendre une mesure d'éloignement, que la circonstance que l'intéressé se soit vu reconnaitre la qualité de réfugié aux Pays-Bas démontre qu'il serait exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain, né le 22 décembre 2001, serait entré en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. M. C a fait l'objet le 7 décembre 2021 d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. M. C sortant de détention, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 25 novembre 2022, un nouvel arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 25 novembre 2022, produit par le requérant, comporte une signature illisible et ne mentionne pas, en caractères lisibles, la qualité et les nom et prénom du signataire, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il a été signé par une autorité compétente. Aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. En se bornant à produire la délégation de signature donnée à M. F B, le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredit pas utilement ce constat et n'établit pas ni même n'allègue que l'exemplaire transmis par le requérant n'aurait pas été l'original de l'arrêté attaqué ou que celui-ci aurait comporté les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en caractères lisibles. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il est, pour ce motif, entaché d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'annulation de l'arrêté contesté implique que l'administration réexamine la situation de M. C et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Teysseyré, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 14 décembre 2022, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé S. E Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2210389_20221214
Données disponibles
- Texte intégral