TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210390_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 16 mai 2022 au ministre de l'intérieur'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il soutient que : - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction°; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision ministérielle 48SI du 14 janvier 2022 et contre les décisions 48 consécutives aux infractions commises les 29 juillet 2019 à 3h38 et 29 juillet 2019 à 3h39, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des autres conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48SI du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 4 août 2019, 29 juillet 2019 à 03h38 et à 03h39. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 24 octobre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur, que la décision 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul et les décisions référencées " 48 " consécutives aux infractions commises le 29 juillet 2029 à 03h38 et à 03h39 ont été annulées. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. A est doté d'un solde positif de 2 points, et la décision "'48 SI'" n'apparait plus sur ce relevé. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 48SI ainsi que des décisions 48 prises à la suite des infractions du 29 juillet 2019 à 03h38 et à 03h39. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance'; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'". 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 4 août 2019 a été relevée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique qui ne comporte ni la signature du contrevenant ni la mention de son refus de signer et ne permet donc pas d'établir que l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 lui a été délivré. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le contrevenant aurait réglé l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la décision portant retrait de points prises à la suite de l'infraction commise du 4 août 2019 est entachée d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48SI " portant invalidité de son permis de conduite ainsi que les décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 29 juillet 2022 à 03h38 et à 03h39. Article 2 : La décision référencée " 48 " prise à la suite de l'infraction commise le 4 août 2019 portant retrait de point sur le permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction du 4 août 2019 sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2210390_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel