TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210391_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A E B, M. C, M. D, et M. F B représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé d'enregistrer les demandes de visas de M. C, M. D, et M. F B, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de proposer, dans un délai cinq jours, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils tentent de faire déposer leurs demandes de visas depuis le mois de février 2022 et que, malgré leurs demandes d'assistance auprès du consulat, celui-ci n'a jamais daigné répondre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux des demandes de visas ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enregistrement des demandes de visa doit s'effectuer dans un délai raisonnable et que l'administration ne saurait opposer le manque de moyens pour traiter les demandes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de convoquer les demandeurs de visa afin de procéder à l'enregistrement de leur demande. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire au rôle du 22 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, M. C, M. D et M. F B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé d'enregistrer les demandes de visas sollicités au titre de la réunification familiale par M. C, M. D et M. F B. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer démontre que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C, M. D et M. F B ont été convoqués par l'autorité consulaire française à Kinshasa afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, à M. C, à M. D, à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La/e juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210391_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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