TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2210393_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une carte de séjour mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dès la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle attend en vain, depuis le mois d'août 2021, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, et alors que la poursuite de ses études s'en trouve menacée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle remédierait à la précarité de son séjour sur le territoire français et à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre ses études en 2022-2023 ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative permettant la délivrance d'un titre de séjour par l'administration, et alors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 12 février 2000 à Dakar (Sénégal), s'est vu délivrer un titre de séjour " mention étudiant ", valable du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2021, dont elle a souhaité solliciter le renouvellement. Elle relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à sa scolarisation en France depuis 2020. Elle soutient ne pas être parvenue depuis sa demande de renouvellement présentée le 4 août 2021 à obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité ou d'un récépissé. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions en injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Parmi ces titres de séjour figurent les cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt dématérialisé en ligne. () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu pour l'année 2020-2021 un Bachelor de Management social et RH à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) et y poursuit son parcours en M1 au titre des années 2021/2022. Son visa de long séjour expirant le 23 octobre 2021, elle a sollicité le 4 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Cette demande a été enregistrée et elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 23 janvier 2022, sans pouvoir toutefois la prolonger. L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au sein de la direction générale des étrangers en France l'a informée le 30 mai 2022 que sa demande était toujours en cours d'instruction. 6. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour et ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 7. En revanche, en second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande de titre de séjour. Mme A soutient, sans être contredite, que son attestation a expiré depuis le 23 janvier 2022, sans qu'elle obtienne une prolongation de son attestation et il résulte du courrier de l'ANTS que sa demande est toujours en cours d'instruction. Elle justifie par ailleurs d'une situation d'urgence, eu égard à l'irrégularité de sa situation et aux conséquences qu'elle induit sur sa scolarité et à la perte, non contestée en défense, des aides au logement. Dans ces conditions, Mme A justifie de ce que les conditions d'urgence et d'utilité justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de lui délivrer, si aucune décision n'a encore été prise, une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois, de prendre toutes mesures utiles afin de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'État versera la somme de 300 euros dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2210393_20220810
Données disponibles
- Texte intégral