TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210394_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E A, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de huit jours délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kogeorgos, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a opposé les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son retard n'était que de dix jours ; - elles sont entachées d'erreurs de fait et d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1997, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017, munie d'un visa de long séjour, afin de poursuivre ses études. A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 30 septembre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à son renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 juin 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme A il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué du 4 mai 2022 a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés visés à l'article 1-2 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-3. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A est admise par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kogeorgos, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kogeorgos de la somme de 1 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 4 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kogeorgos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kogeorgos, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Kogerorgos, conseil de Mme A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210394_20221208
Données disponibles
- Texte intégral