TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210397_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2210397 et un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Samson, demande au tribunal d'annuler : - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 30 juin 2021 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 5 avril 2021 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 17 janvier 2021 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 8 novembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 7 décembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 1er décembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 30 novembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 29 novembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 7 décembre 2020. Mme B soutient que : - elle n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - elle conteste la réalité des infractions susmentionnées qui n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08-11-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis d'AFM : présenté le 11-06-2021. Pli avisé non réclamé26-11-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM29-11-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM30-11-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM01-12-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM07-12-2020V ( 20 km/hCNT-CSA-1AM17-01-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMAvis d'AFM : présenté le 24-07-2021. Pli avisé non réclamé05-04-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AMOUI le 02-03-2022Irrecevable Avis d'AFM : présenté le 11-09-2021. Pli avisé non réclamé30-06-2021TéléphonePVE-3AMSans interpellationTOTAL-11+1 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 16 novembre 1987, s'est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et 3 points (soit 11 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 8 novembre 2020, 26 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020, 7 décembre 2020, 17 janvier 2021, 5 avril 2021 et 30 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces 9 décisions de retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 5 avril 2021 : 2. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) relatif à la situation de la requérante que le point retiré suite à l'infraction du 5 avril 2021a été restitué le 2 mars 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 5. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 8 novembre 2020 et 17 janvier 2021 : 6. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante que les 2 infractions des 8 novembre 2020 et 17 janvier 2021 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Et le ministre rapporte la preuve de la bonne notification par la requérante de ces 2 avis d'AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d'une date de de présentation au 11 juin 2021 pour l'AFM relative à l'infraction du 8 novembre 2020 et au 24 juillet 2021 pour l'AFM relative à l'infraction du 17 janvier 2021. De plus, les accusés de réception comportent la mention " Pli avisé non réclamé ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s'agissant des 2 infractions des 8 novembre 2020 et 17 janvier 2021. 7. D'autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'AFM. Or, la requérante ne soutient ni n'établit avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant des 5 infractions des 26 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 7 décembre 2020 : 8. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante que les 5 infractions des 26 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 7 décembre 2020 ayant entrainé la perte de 5 points, constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont toutes donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressée de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 5 infractions des 26 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 7 décembre 2020 ; par suite, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées. S'agissant de l'infraction du 30 juin 2021 : 9. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante que l'infraction du 30 juin 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention puis un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce Mme B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressée de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 30 juin 2021 ; par suite, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : Les 6 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 26 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020, 7 décembre 2020 et 30 juin 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 mars 2023
ORCA_22PA03270_20230313TA9510 mai 2023
DTA_2210397_20230510TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210397_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210397_20241105