TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210400_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A, représentée par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu : - le jugement n°2102537 rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant haïtien né le 26 juin 1984, est entré sur le territoire français le 16 mars 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire national les 22 avril 2006, 5 juillet 2010 et 4 avril 2014, avant de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 24 avril 2019 au 23 avril 2020. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé le renouvellement de ce titre de séjour, faute pour le préfet d'avoir produit l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2020, et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé le renouvellement de ce titre de séjour à l'intéressé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".. 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une résidence continue sur le territoire français de 17 ans à la date de la décision contestée. Il est hébergé chez son frère, Jean-Paul A, qui a été naturalisé citoyen français, tandis que son père réside également en France, sous couvert d'un titre de séjour. Il démontre, par ailleurs, ne plus posséder d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2005 à l'âge de 21 ans, et où sa mère est décédée le 4 avril 2011. Enfin, traité pour une pathologie psychiatrique sévère depuis au moins 2017, classée comme une affection de longue durée, qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour après avoir fait l'objet de trois mesures d'éloignement inexécutées, il ressort également des pièces du dossier que cette pathologie nécessite l'assistance de ses proches dans son travail d'insertion, concrétisé notamment par la signature d'un contrat avec l'association Antraide, malgré les freins qu'elle lui cause. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour, par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé F. DupinLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210400
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2210400_20230510