TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210402_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. C B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 février 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2023 à 17h. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Barbe, substituant Me Boezec, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, est entré en France en 2016 et y résidait depuis lors régulièrement aux côtés de son épouse et de leurs cinq enfants. Il est retourné en Algérie le 7 novembre 2019 puis a sollicité, le 23 décembre 2020, la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Après un premier refus du 23 février 2021, M. B a déposé une seconde demande auprès de ce consulat le 13 septembre 2021, de nouveau rejetée le 6 février 2022. Par une décision du 25 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette seconde décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas d'un droit au séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire, depuis le 18 avril 2016, de plusieurs certificats de résidence, dont le dernier en date était valable du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020. Ainsi, il est constant qu'aux dates auxquelles il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour ", soit le 23 décembre 2020 et le 13 septembre 2021 puis à la date de la décision attaquée, son titre de séjour était expiré. Toutefois, il est établi que celui-ci, à son arrivée sur le territoire algérien, a été interpellé par les services de police algériens puis placé en détention provisoire à compter du 8 novembre 2019, jusqu'à son acquittement prononcé par un arrêt du 1er décembre 2020 de la Cour d'appel d'Alger. Dans ces conditions, M. B se trouvait dans l'impossibilité de déposer une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises avant l'expiration de son titre de séjour. Au demeurant, il justifie avoir déposé une première demande de visa quelques jours seulement après sa libération, puis une seconde demande en septembre 2021 suite au refus du poste consulaire en date du 23 février 2021. Enfin, il dispose de fortes attaches familiales en France, où résident notamment son épouse et leurs cinq enfants, dont le plus jeune, né en France, est atteint d'une grave pathologie qui nécessite des soins constants en France. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210402_20230417
Données disponibles
- Texte intégral